Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
23. Tout droit d’émission manquant, recouvré et déduit conformément à l’article 22 est versé dans le compte de retrait du ministre pour y être éteint.
Les unités d’émission déduites à la suite de l’application de la sanction administrative prévue à cet article sont versées dans le compte de mise aux enchères du ministre pour être mises en vente ultérieurement et les crédits pour réduction hâtive ainsi déduits sont versés dans le compte de retrait du ministre pour y être éteints.
Une fois ces versements effectués, la suspension du compte général de l’émetteur est levée.
D. 1297-2011, a. 23; D. 902-2014, a. 18; D. 1089-2015, a. 13.
23. Tout droit d’émission manquant, recouvré et déduit conformément à l’article 22 est versé dans le compte de retrait du ministre pour y être éteint.
Les unités d’émission millésimées déduites à la suite de l’application de la sanction administrative prévue à cet article sont versées dans le compte de mise aux enchères du ministre pour être mises en vente ultérieurement et les unités d’émission de la réserve et les crédits pour réduction hâtive ainsi déduits sont versés dans le compte de retrait du ministre pour y être éteints.
Une fois ces versements effectués, la suspension du compte général de l’émetteur est levée.
D. 1297-2011, a. 23; D. 902-2014, a. 18.
23. Tout droit d’émission manquant, recouvré et déduit conformément à l’article 22 est versé dans le compte de retrait du ministre pour y être éteint.
Les unités d’émission déduites à la suite de l’application de la sanction administrative prévue à cet article sont versées dans le compte de mise aux enchères du ministre pour être mises en vente ultérieurement et les crédits pour réduction hâtive ainsi déduits sont versés dans le compte de retrait du ministre pour y être éteints.
Une fois ces versements effectués, la suspension du compte général de l’émetteur est levée.
D. 1297-2011, a. 23.